J.O. 185 du 10 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 juillet 2005 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au contrôle de l'inspection du travail des transports dénommé ACONITT au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


NOR : EQUN0501173A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention STE no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention no 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa trentième session tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986, et notamment son article 7 bis sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 1997-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 2005-660 du 9 juin 2005 relatif aux attributions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 21 février 1984 modifié portant organisation de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2005 portant organisation du service central de l'inspection du travail des transports ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2005 portant délégation de signature à l'inspection générale du travail des transports ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 juin 2005 et portant le numéro 863202,

Arrête :


Article 1


Est autorisée la création, à l'inspection générale du travail des transports du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, d'un traitement national automatisé dénommé ACONITT ayant pour finalité d'aider les agents de contrôle à rédiger les documents et actes administratifs et judiciaires concernant les entreprises soumises à leur contrôle. Par ailleurs, l'application permet le suivi de ces entreprises au regard du respect de la législation du travail.

Ce traitement sera mis en oeuvre dans :

- l'inspection générale du travail des transports (IGTT) ;

- les directions régionales du travail des transports (DRTT) ;

- les subdivisions d'inspection du travail des transports (ITT).

Article 2


Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes : nom, prénom, qualité, date et lieu de naissance du responsable de l'entreprise. Aucune requête ne pourra être effectuée à partir des informations nominatives relatives aux responsables d'entreprises.

Sont également indiqués les nom, prénom, qualité de l'agent instructeur et date du contrôle.

Pour la conservation des informations, en référence de la délibération CNIL no 95-124 du 24 octobre 1995, seul le suivi administratif des procès-verbaux est concerné, le traitement statistique des décisions de justice n'est pas à inclure.

Les procès-verbaux d'infractions contenant des données nominatives seront conservés jusqu'à l'expiration d'un délai de dix jours courant à compter de la date à laquelle le jugement ou l'arrêt sera devenu définitif. Au-delà de cette période, ils seront transférés dans un fichier archives pour être conservés pendant trois ans. Au-delà de ce délai, ils seront détruits.

Article 3


Les destinataires de ces informations sont chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur :

- le responsable de l'entreprise ou de l'établissement ;

- les agents de l'inspection du travail des transports ;

- les procureurs de la République lors de la transmission des procès-verbaux.

Article 4


Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du chef de service de la subdivision d'inspection du travail qui a délivré le document en utilisant le traitement national automatisé ACONITT.

Article 5


Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 6


L'inspecteur général du travail des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur général du travail des transports,

A. Goutéraux